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de 1634, qui reproduisait l’art. 39 de l’ancienne coutume hollandaise, « quelqu’un tiroit le cousteau dans le navire Louboutin Sandales encore qu’il ne blessât point.»» Ce délit, cette menace de meurtre était punie de la |>erforat!on delà main avec le cou* teau. « Sera percé avec le cousteau au travers de la main contre le mast, » dit l’Ordonnance de la Porte. Olaus Magnus, nike air max liv. x, chap. xvi de son histoire, nous apprend de quelle façon les marines du Nord entendaient l’exécution de ce supplice : « Le marinier qui avait frappé le maître, ou qui avait levé seulement les armes contre* lui, était attaché par une de ses mains au mât du vaisseau, avec un couteau bien « tranchant ;il était contraint de se dégager air max pas cher lui-même en tirant sa main de manière k s’ouvrir la paume jusqu’à un entre-deux des doigts; quelquefois il laissait au mât «une partie de sa main. » L’ordonnance de 1639 condamna aux galères ceux qui avaient tiré le couteau, l’épée ou toute autre arme pour blesser leurs compagnons /art. 20). Le Farmanna-Log de Berghen (1274) était beaucoup plus doux au chapitre des querelles ; les hommes qui s’étaient battus Toile Monogram et réconciliés, et qui se querellaient de nouveau, n’étaient passibles que d’une amende (chap. xm). Les statuts génois de 1339 et 1441 (chapitre : « Quod marinarii non rixant ») ne laissaient pas aux capitaines des navires le devoir de punir les coupables de rixes, et de meurtres par suite de ces querelles. La mort attendait le meurtrier; mais ce n’était pas à bord que justice était faite :- Si un marinier , ou tout antre homme embarqué , recevant une solde sur un « navire quelconque, coque, galère ou autre bâtiment naviguant, a frapj>é ou blessé •«quelqu’un, et si le blessé on frappé perd le membre meurtri, ou meurt de sa blessure, uous disons que le patron sera tenu de